TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400184_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'admettre au séjour à compter de la date de notification de jugement à intervenir, en lui délivrant un titre de séjour dans un délai maximum de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1988, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 24 octobre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 18 octobre 2017 au 18 octobre 2018. L'intéressé a bénéficié de cartes séjour temporaires portant la même mention du 18 octobre 2018 au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 26 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Son recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2023. L'appel formé devant la Cour administrative d'appel de Nantes a été rejeté par ordonnance du 5 septembre 2023. Par les arrêtés attaqués du 11 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence à Nantes. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date des arrêtés attaqués, à Nantes (Loire-Atlantique). N'ayant fait l'objet ni d'une mesure de rétention administrative ni d'une mesure d'assignation à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Rennes, le litige concernant la légalité des arrêtés attaqués du 11 janvier 2024 relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. A est renvoyé à une formation du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Nantes, à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400184_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA