TA20Tribunal Administratif de BastiaRenvoi
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400184_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B conteste : 1°) la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Corse lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) la décision du même jour par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 9 janvier 2024 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et celle du même jour refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît du contentieux de la sécurité sociale et notamment des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. / () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ". 3. Mme B demande au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 19 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la collectivité de Corse lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B se rapportent, dans cette mesure, à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En deuxième lieu, les dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles donnent compétence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'adulte, de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. Cette carte porte, selon le cas, la mention " invalidité " ou " priorité " si les conditions relatives au taux d'incapacité de la personne handicapée fixées respectivement au 1° et au 3° du I de l'article L. 241-3 sont satisfaites. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-3 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles contestent la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " invalidité " ou " priorité ". 6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. " 7. La contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à Mme B et de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " relève du contentieux de l'admission à l'aide sociale régi par le code de l'action sociale et des familles. Par suite, la demande de Mme B relative à ces deux décisions entre dans le champ des prévisions de l'article 32 du décret du 27 février 2015. Il y a lieu de transmettre ces demandes au tribunal judiciaire de Bastia. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Bastia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Bastia. Copie en sera transmise à la collectivité de Corse et à la Maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 29 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400184_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel