TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400185_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2024 et le 1er février 2024, M. C B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur cette demande présentée le 21 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser provisoirement le séjour en France de son épouse jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son mariage date du 22 mars 2022 et qu'il est séparé de son épouse depuis cette date ; en outre, son épouse rencontre des difficultés médicales compromettant leur projet d'avoir un enfant et sa présence auprès de son épouse est nécessaire. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle n'est pas motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2310678 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 mai 2000, a présenté le 21 janvier 2023 une demande de regroupement au profit de son épouse pour laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a délivré une attestation de dépôt le 9 mai 2023. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B A fait valoir qu'il s'est marié le 22 mars 2022 et vit séparé depuis lors de son épouse et que celle-ci rencontre des difficultés médicales qui compromettent leur projet d'avoir un enfant, ce qui nécessite qu'ils ne soient pas séparés. Toutefois, le mariage est très récent et il ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure à cette union, ni même de la durée de leur relation avant ce mariage. En outre, il ne justifie pas davantage être dans l'impossibilité, matérielle ou professionnelle, de rendre visite à son épouse. Par ailleurs, la seule attestation médicale produite, qui émane d'un médecin bangladais, se borne à indiquer que l'épouse du requérant à subi une laparotomie d'un kyste dermoïde bilatéral et une cystectomie ovarienne droite avec ophorectomie du côté gauche et indique de manière non circonstanciée qu'il " lui est conseillé de tomber enceinte et qu'elle a besoin de rester avec son époux pour les traitements de grossesse ". Dans ces conditions, alors qu'au demeurant la décision en litige n'emporte par elle- même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, le requérant n'établit pas que cette décision affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions de M. B A présentées au titre de cet article doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 8 février 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400185_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel