TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400185_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, l’association ALEFPA, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignies lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’un centre éducatif fermé et d’un jardin de cocagne sur un terrain sis route de Valenciennes ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mérignies de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif pour l’opération envisagée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignies la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la commune de Mérignies, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, l’association ALEFPA, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de l’association ALEFPA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mérignies sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association ALEFPA. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mérignies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ALEFPA et à la commune de Mérignies. Fait à Lille, le 23 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2400185_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel