TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400186_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ait-Taleb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a confirmé la décision du 28 septembre 2023 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire, avec sursis actif pendant six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de demander au juge d'application des peines compétent de restituer toutes les remises de peine du requérant qui auraient pu lui être supprimées du fait de la sanction disciplinaire du 28 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence résulte de ce que la sanction infligée compromettra considérablement l'issue d'une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d'aménagement de peine sur laquelle le juge de l'application des peines pourrait être appelé à statuer et que cette urgence est caractérisée par la perte de réduction de peine qu'elle entraînera ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, de l'irrégularité du compte-rendu d'incident, en l'absence du nom et du numéro matricule du rédacteur du compte-rendu d'incident et, d'autre part, de l'absence de preuve de ce que le rapport d'enquête aurait été rédigé par une personne ayant délégation pour ce faire du chef d'établissement ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que les règles fondant la décision ont été abrogées par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 avec effet au 1er mai 2022 ; - est entachée d'erreur de fait, la matérialité des faits n'étant pas établie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 novembre 2023 sous le numéro 2304373 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 21 septembre 2023 pour avoir exercé des violences physiques à l'encontre d'un autre détenu. La commission de discipline réunie le 28 septembre suivant a sanctionné l'intéressé de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette sanction, confirmée par le rejet implicite du recours préalable obligatoire formé le 10 octobre 2023 auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est manifeste que la sanction infligée compromettrait considérablement l'issue d'une procédure de libération conditionnelle ou de toute demande d'aménagement de peine sur laquelle le juge de l'application des peines pourrait être appelé à statuer et que cette urgence est caractérisée par la perte de réduction de peine qu'elle entraînera. 5. Il est constant cependant que la sanction de mise en quartier disciplinaire de sept jours a été intégralement revêtue d'un sursis actif pendant six mois. Sauf à ce que l'intéressé commette de nouveaux faits passibles d'une sanction, cette sanction ne conduira pas l'intéressé en quartier disciplinaire. Dans ces conditions, la seule circonstance que le prononcé d'une sanction est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation portée par le juge d'application des peines sur d'éventuelles remises de peine, alors que le requérant n'allègue pas n'avoir jamais auparavant fait l'objet d'une procédure disciplinaire ni ne démontre avoir déjà bénéficié de crédit de réduction de peine en raison de sa bonne conduite, ni n'indique enfin la durée restante de la peine à courir, ne permet pas non plus de caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation, constitutive d'une situation d'urgence, nécessitant une intervention du juge des référés, sans attendre le jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée en l'espèce comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest, laquelle s'est substituée à la décision du 28 septembre 2023 du directeur de la maison d'arrêt de Rouen, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 19 janvier 2024. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400186_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA