TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400188_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Descamps, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, étant directeur commercial, le maintien des effets de la décision attaquée ferait peser sur lui un risque majeur de perte de son emploi et de la garde de ses enfants ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est avéré dès lors que ladite décision ne lui a pas été notifiée ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est avéré dès lors qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : 1°) à titre principal, au constat de l'autorité de la chose jugée s'agissant des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 8 mai 2014, 31 août 2012, 17 février 2012, 13 janvier 2012, 23 février 2009 et 17 avril 2009 ; 2°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI pour cause de tardiveté et, par suite, des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 17 janvier 2021, 8 mai 2014, 31 août 2012 et 23 février 2009 ; 3°) à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ou l'accusé de réception relativement à la première présentation du pli et sa délivrance, par le préposé du service postal, en échange de la signature de son destinataire ou de son mandataire. 4. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 5. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la décision 48SI régulièrement produite par le ministre et du relevé d'information intégral du requérant, que ladite décision 48SI a été présentée le 17 septembre 2016 à l'adresse libellée " 2 route de Langlade, 30620 Bernis " qui était, au moment des faits, l'adresse de domiciliation du requérant enregistrée au fichier du ministère de l'intérieur et des outre-mer, et qu'un avis de passage a été déposé par le facteur dans la boite aux lettres. 6. Si M. A soutient qu'il n'habitait plus à cette adresse au moment où le courrier lui a été adressé, il se borne à produire une attestation sur l'honneur de sa mère affirmant qu'il a résidé chez elle, à Uchaud, du 1er janvier au 31 décembre 2016. Or, cette attestation, dès lors qu'elle n'est pas assortie de pièces justificatives corroborant que le requérant demeurait bien, au 17 septembre 2016, au 13 bis Avenue Cante Cigale à Uchaud et non plus au 2 Route de Langlade à Bernis, ne permet pas de démontrer avec certitude la date à laquelle il a déménagé et est donc insuffisante pour contester la réception régulière de cette lettre 48SI. 7. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision 48SI, dont il n'est pas contesté qu'elle n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de cet avis. 8. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 17 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 8 février 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400188_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel