TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400191_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle:
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions de même que sur celles à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Dolé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dollé de la somme de 800 euros. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Dollé, avocat de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400191_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA