TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400191_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'étudier son affaire et de lui donner le cas échéant un rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Lorsque l'administration fiscale a rejeté ou n'a fait que partiellement droit à la réclamation présentée par un contribuable, celui-ci peut saisir le tribunal administratif, dans les conditions prévues par les articles L. 199 et suivants et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales, d'une requête tendant à la décharge ou à la réduction de l'imposition qu'il conteste. Une telle requête doit, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire une demande précise de décharge ou de réduction, ainsi que l'exposé des moyens du requérant, c'est-à-dire de l'argumentation juridique sur laquelle il fonde sa demande. En revanche, il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'administration pour étudier le dossier fiscal d'un contribuable et, le cas échéant, prononcer les décharges ou réductions auxquelles celui-ci pourrait avoir droit. 3. Dans sa requête, accompagnée de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation portant sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, M. A se borne à demander au tribunal d'étudier son affaire et de lui donner le cas échéant un rendez-vous, sans énoncer de conclusions à fin de décharge ou de réduction et sans exposer aucun moyen. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 21 mars 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400191_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel