TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400193_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au centre pénitentiaire le Craquelin de lui accorder le rechargement de son téléphone tous les jours, hors week-ends et jours fériés. Il soutient que le refus du centre pénitentiaire de faire droit à sa demande porte atteinte à des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En se bornant à soutenir qu'il est porté atteinte à ses libertés fondamentales parce qu'il ne peut pas recharger son téléphone tous les jours, M. A ne qualifie nullement la liberté fondamentale à laquelle ferait grief la décision attaquée et ne peut davantage et en tout état de cause être regardé comme établissant l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Limoges, le 8 février 2024 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400193_20240208
Données disponibles
- Texte intégral