TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400193_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2023-44 du 18 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrepont a décidé de créer un complexe multisport sur la parcelle cadastrée AC 255 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrepont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la commune de Pierrepont, représentée par Me Servagi, indique que la délibération contestée par M. A... a été retirée. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 18 décembre 2023 et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». D’une part, le désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pierrepont la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la délibération n° 2023-44 du 18 décembre 2023 du conseil municipal de la commune de Pierrepont. Article 2 : La commune de Pierrepont versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Pierrepont. Fait à Nancy, le 19 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2400193_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel