TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400194_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la fédération nationale des sociétés d'études CGT, représentée par Me Macalou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévus pour l'élection des membres du CSE de l'UES SAP France ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail : " La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. () La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. ()". 3. La fédération nationale des sociétés d'études CGT demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a procédé à la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et à la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévus pour l'élection des membres du CSE de l'UES SAP France. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Sa requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions rappelées au point 1. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de la fédération nationale des sociétés d'études CGT est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des sociétés d'études CGT. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400194_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel