TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400194_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 10 janvier 2024, par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 10 janvier 2024 par lesquels le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ce même jugement, le tribunal a réservé son jugement de la décision du 14 juin 2023 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction relatives au refus de son admission au séjour sollicité par un courrier du 27 avril 2023 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, jusqu'à qu'il y soit statué par une formation collégiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C A résidait à Marseille (13015) à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il résulte des dispositions précitées que ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Marseille, à M. C A, et à la préfecture de l'Isère.
Le 24 janvier 2024,
Le magistrat désigné,
T. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400194_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel