TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400194_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un montant de 857 euros pour son habitation, sise le haut du bourg à Saint-François (97118).
Il soutient qu'en sa qualité de propriétaire d'un bien meublé bénéficiant du statut de loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP), il s'acquitte de la cotisation foncière des entreprises chaque année.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. M. B demande au Tribunal de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un montant de 857 euros pour son habitation, sise le Haut du bourg à Saint-François. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation, qui lui a été le 22 février 2024, dont il a accusé réception le 6 mars 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, qui lui était imparti, produit l'accusé de réception de la demande préalable en date du 17 janvier 2024, ni justifié de l'impossibilité de produire cette pièce. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 11 avril 2024.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400194_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel