TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400195_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2311633 du 13 décembre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'affectation dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du conseil départemental le versement de la somme de 1 200 euros à Me Youchenko au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête dès lors M. A a été affecté dans un établissement à compter du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2311633 du 13 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. A demande qu'il soit enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 450 euros à Me Youchenko au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 450 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 450 euros à Me Marlène Youchenko, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 450 euros sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marlène Youchenko et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400195_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel