TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400195_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B demande au tribunal administratif de la Martinique :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 mars 2024, par laquelle le préfet de l'Aude a désigné le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 février 2021, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné M. B, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 3 mars 1970, à une interdiction définitive du territoire français. M. B s'est cependant maintenu sur le territoire français et a été interpellé par les forces de l'ordre, le 5 mars 2024, aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Le préfet de l'Aude a alors prononcé, par un arrêté du 5 mars 2024, le placement de M. B en rétention administrative, afin d'organiser son départ du territoire français. Par une décision du même jour, le préfet de l'Aude a désigné le Bangladesh comme pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 5 mars 2024, désignant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, applicable en cas de placement en rétention administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention [] au moment de l'introduction de la requête ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : [] 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est retenu au centre de rétention administrative de Sète, dans le département de l'Hérault. Dans ces conditions, la requête de M. B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier et doit être transmise à ce tribunal, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude.
Fait à Schoelcher, le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400195Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400195_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel