TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400195_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 lui refusant l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Germigny-sur-Loire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 janvier 2023 et de régulariser sa situation financière en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Germigny-sur-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la commune de Germigny-sur-Loire, représentée par Me Jourdain, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer ; Par lettre du 19 février 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte du 11 mars 2024, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 11 mars 2024, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Germigny-sur-Loire la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La commune de Germigny-sur-Loire versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Germigny-sur-Loire. Fait à Dijon le 11 avril 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400195_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel