TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400195_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la commune de Morlanne relatif au déversement des eaux pluviales sur sa propriété consécutif aux travaux de terrassement destinés à la construction d'une salle de sport, et au défaut d'entretien d'une haie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. S'il résulte de la requête de M. A qu'un litige l'oppose à la commune de Morlanne relatif au déversement des eaux pluviales sur sa propriété consécutif aux travaux de terrassement destinés à la construction d'une salle de sport, et au défaut d'entretien d'une haie, cette requête n'est assortie d'aucune conclusion ni de moyen, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 23 janvier 2024, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400195_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel