TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400196_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à diverses impositions mises à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, qui se borne à indiquer qu'elle est, suite à un contrôle fiscal " en désaccord avec le centre des impôts de Clermont-Ferrand ", à se référer à des courriers et à demander à ce que son dossier de comptabilité soit réétudié, ne formule aucune conclusion en décharge des impositions contestées, au demeurant non précisées dans sa requête, ni, en tout état de cause ne formule de moyen. La requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400196_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel