TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400196_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100546 en date du 31 mars 2021, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T2-T3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2021. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 2400196, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'il a été attribué à M. B un logement de type T3 pour lequel un bail a été signé le 12 mai 2023. Un mémoire présenté par M. A B a été enregistré le 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par un jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2021, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à M. B un logement de type T3 à Jacou, pour lequel un bail a été signé et n'a pris effet, compte tenu des retards pris dans l'exécution des travaux construction de l'immeuble, que le 12 mai 2023. Le jugement du 31 mars 2021 ayant été ainsi exécuté, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er mai 2021 au 11 mai 2023 inclus, ce qui représente un retard d'exécution de 740 jours, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 50 euros par jour rendrait l'Etat redevable d'une somme de 37 000 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce eu égard aux retards d'exécution des travaux de construction de l'immeuble. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 20 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2100546 en date du 31 mars 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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TA3419 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400196_20240219
Données disponibles
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