TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400197_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à la société Hectare une autorisation de défrichement sur les parcelles cadastrées section B n°204 et 188 situées sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Par un mémoire en observations, enregistré le 25 juin 2024, la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 25 septembre 2025, le tribunal a invité M. A... à justifier de son intérêt à agir dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa requête, dans ce délai, celle-ci serait susceptible d’être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par la présente instance, M. A... sollicite l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à la société Hectare une autorisation de défrichement sur les parcelles cadastrées section B n°204 et 188 situées sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Invité à justifier de son intérêt à agir par lettre du 25 septembre 2025, M. A... s’est borné à faire valoir qu’il est électeur depuis de très nombreuses années au sein de ladite commune, qu’il y a des liens et des intérêts puisqu’il y a des souvenirs d’enfance et qu’il y a été, à l’instar de son père, agriculteur et qu’il a eu plusieurs désaccords en matière d’urbanisme avec cette commune. Toutefois, de tels éléments, qui ne visent pas à démontrer pour quel motif l’autorisation contestée pourrait affecter ses intérêts, ne sauraient permettre de lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de cette autorisation. Ainsi, en l’absence de justification d’un intérêt à agir, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d’instance : 3. La commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne saurait prétendre au versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 19 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2400197_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel