TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400198_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme C B, représentée par Me Achouil, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Ain a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme B soutient que : - il y urgence à statuer dès lors qu'elle exerce l'emploi de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation placé à Lure alors que son domicile est à Besançon et que l'exercice de sa profession suppose de fréquents déplacements au domicile des condamnés ou de leurs familles ou sur les lieux d'accomplissement des travaux d'intérêt général ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - ni l'avis de rétention de son permis, ni la décision attaquée ne mentionne quel matériel a été utilisé pour contrôler la vitesse du véhicule de la requérante or l'instrument doit être identifiable et comporter les références des derniers contrôles qu'il a subis à défaut de quoi la vitesse mesurée n'est pas certaine ; - la vitesse retenue aurait dû tenir compte d'une tolérance supérieure de sorte qu'elle aurait dû être inférieure à 40 km/h rendant la suspension du permis de conduire impossible. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir qu'elle exerce la profession de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation placé et qu'elle a été nommée à Lure depuis le 8 décembre 2023 alors que son domicile se trouve à Besançon. Elle ajoute que l'exercice de sa profession suppose de fréquents déplacements au domicile des condamnés ou de leurs familles ou sur les lieux d'accomplissement des travaux d'intérêt général. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain a, par l'arrêté du 3 janvier 2024 contesté, prononcé à l'encontre de Mme B une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois au motif que l'intéressée a été contrôlée au volant de son véhicule sur l'autoroute A 40 le 2 janvier 2024 à la vitesse de 158 km/h au lieu de 110 km/h. Compte tenu de la dangerosité d'un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par la requérante, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Ain. Fait à Besançon, le 5 février 2024. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400198
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA255 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400198_20240205
TA8020 novembre 2025
DTA_2400198_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400198_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel