TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400198_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2400198 présentée par le SDIS de la Gironde, a désigné M. B A , expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres concernant l'aménagement d'un plateau technique pour la création d'une aire d'intervention sur voie publique sis 69 route de Saint Louis à Bassens (33530), de déterminer la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, et de chiffrer les préjudices qu'il a subis. Par une demande enregistrée le 4 mars 2025, la société Abeille et Santé et la société Glace Alu 47, représentées par Me Sonia Aimard, demandent l'extension de l'expertise à la MMA Assurances Mutuelles et à la MMA Iard es qualité d'assureurs de la société Services Entretien Serrurerie dite SES. Elles soutiennent que : -il résulte du contrat de sous-traitance que la société SES est intervenue au titre de la serrurerie à savoir les escaliers, passerelles et rambardes en acier. Au titre de cette activité la société SES était assurée auprès de MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard. Il y a donc lieu de rendre les opérations de l'expertise communes à ces deux sociétés d'assurance. Par une demande, enregistrée le 13 mars 2025, la société ECGB 17, représentée par Me Jean Coronat, demande l'extension de l'expertise à la société Bureau d'Etudes ESGCB. Elle soutient que la société Bureau d'Etudes ESGCB est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EGCB 17. Elle a réalisé une étude de l'aire d'intervention sur voie publique impliquant la réalisation d'une note de calcul et de plan EXE béton armé. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard es qualité d'assureurs de la société SES, déclarent qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension sollicitée à leur encontre sous les plus expresses réserves et protestations d'usages. Par une demande, enregistrée le 9 avril 2025, la société Allianz Iard et la société Adrénaline Echelle 33, représentées par Me Thomas Blau demandent au juge des référés de les mettre hors de cause. Elles soutiennent que la société Adrénaline Echelle 33, sous-traitante de la société Etablissements Cancé, a uniquement posé trois potelets d'ancrage en toiture. Par une demande, enregistrée le 10 avril 2025, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Jean-Philippe Ruffié, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SMAC et à la SMA. Il soutient que : -il a été mis en évidence une absence de regards au droit des descentes d'eaux pluviales qui ont été mises en œuvre par la société SMAC ; -la SMA, assureur de la société Etablissement Cancé est aussi l'assureur de la société Qualiconsult. Le SDIS de la Gironde déclare en outre s'associer aux demandes de mise en cause des sociétés MMA Assurances Mutuelles, MMA Iard et Bureau d'Etudes ESGCB. Par une demande, enregistrée le 11 avril 2025, la société Etablissements de Cancé et son assureur la SMABTP, représentées par Me Jean-Jacques Bertin, demandent leur mise hors de cause. Elles soutiennent qu'elles ne sont pas concernées par les désordres allégués par le SDIS de la Gironde. Par une demande, enregistrée le 11 avril 2025, la société NGE Fondations, représentée par Me Claire Peltier, demande sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les désordres allégués par le SDIS de la Gironde. La procédure a été communiquée à la société Acmo Architecture, à la société Seterso, à la société SIEA, à la société TGELEC Concept, à la Qualiconsult Sécurité, à la société Elyfec, à la société Compétence Géotechnique, à M. C, à la société D2D, à la Mutuelle des architectes français, à la société Gan Assurances, à la SMA, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () " 2. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2400198 présentée par le SDIS de la Gironde, a désigné M. B A, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres concernant l'aménagement d'un plateau technique pour la création d'une aire d'intervention sur voie publique sis 69 route de Saint Louis à Bassens (33530), de déterminer la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, et de chiffrer les préjudices qu'il a subis. Sur les demandes d'extension de l'expertise : 3. Par une demande enregistrée le 4 mars 2025, la société Abeille et Santé et la société Glace Alu 47 demandent l'extension de l'expertise à la MMA Assurances Mutuelles et à la MMA Iard es qualité d'assureur de la société Services Entretien Serrurerie dite SES. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du contrat de sous-traitance que la société SES est intervenue au titre de la serrurerie à savoir les escaliers, passerelles et rambardes en acier. Au titre de cette activité la société SES était assurée auprès de MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard. Il y a donc lieu de rendre les opérations de l'expertise communes à ces deux sociétés d'assurance ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. Par une demande, enregistrée le 13 mars 2025, la société ECGB 17, demande l'extension de l'expertise à la société Bureau d'Etudes ESGCB. 6. Il résulte de l'instruction que la société Bureau d'Etudes ESGCB est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EGCB 17. Elle a réalisé une étude de l'aire d'intervention sur voie publique impliquant la réalisation d'une note de calcul et de plan EXE béton armé. Il y a donc lieu de rendre les opérations de l'expertise communes à la société Bureau d'Etudes ESGCB ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. Par une demande, enregistrée le 10 avril 2025, le SDIS de la Gironde, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société SMAC et à la SMA. 8. Il résulte de l'instruction d'une part qu'il a été mis en évidence une absence de regards au droit des descentes d'eaux pluviales qui ont été mises en œuvre par la société SMAC , d'autre part que la SMA, assureur de la société Etablissement Cancé est aussi l'assureur de la société Qualiconsult. Par suite il y a lieu de rendre les opérations de l'expertise communes à la société SMAC et à la société SMA es qualité d'assureur de la société Qualiconsult ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause : 9. Par une demande, enregistrée le 9 avril 2025, la société Allianz Iard et la société Adrénaline Echelle 33, représentées par Me Thomas Blau demandent au juge des référés de les mettre hors de cause. 10. Par une demande, enregistrée le 11 avril 2025, la société Etablissements Cancé et son assureur la SMABTP, demandent leur mise hors de cause. 11. Par une demande, enregistrée le 11 avril 2025, la société NGE Fondations, représentée par Me Claire Peltier, demande au juge des référés de la mettre hors de cause. 12. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres allégués par le SDIS de la Gironde concernent notamment d'une part un tassement du terrain au droit des bâtiments avec décollement de certains pieds d'ouvrage du fait d'un mode de fondations n'incluant pas de micropieux et d'autre part des infiltrations des eaux de pluie en pied de bâtiment. La société NGE Fondations a été chargée de la réalisation des fondations profondes par pieux métalliques battus, participant au lot n°1 fondation / gros œuvres. La société Adrénaline-Echelle 33, sous-traitante de la société Etablissements Cancé, titulaire du lot n°2 charpente métallique, a posé trois potelets d'ancrage en toiture. Ces travaux, concernant les fondations et la toiture, ne permettent pas, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause ces sociétés. Il reviendra à l'expert, s'il y a lieu, de demander au juge des référés la mise hors de cause de la société NGE Fondations, de la société Adrénaline Echelle 33 et de son assureur la société Allianz Iard ainsi que de la société Etablissements Cancé et de son assureur la SMABTP. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2400198 sont déclarées communes aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société Bureau d'Etudes ESGCB, à la société SMAC et à la société SMA es qualité d'assureur de la société Qualiconsult. Article 2 : Les conclusions de la société NGE Fondations, de la société Allianz Iard et de la société Adrénaline Echelle 33, de la société Etablissements Cancé et de la SMABTP tendant à leur mise hors de cause sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, à la société Acmo Architecture, à la société Seterso, à la société SIEA, à la société TGELEC Concept, à la Qualiconsult Sécurité, à la société Elyfec, à la société Compétence Géotechnique, à M. C, à la Société NGE Fondations, à la société D2D, à la société Etablissements Cancé, à la société S3E société Echelles Echaufages Escaliers - Echelle 33, à la société Glace Alu 47, à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français, à la société Allianz, à la société abeille Iard, à la société Gan Assurances, à la société ECGB 17, à la SMA, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard, aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société Bureau d'Etudes ESGCB, à la société SMAC, à la société SMA et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025. Le juge des référés, B KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400198_20250414
TA8020 novembre 2025
DTA_2400198_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2400198_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel