TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400199_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme J A, M. I K, Mme C H épouse A, M. B A, Mme G E et M. D K, représentés par Me Weiermann, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et le centre hospitalier de Le Creusot rejettent leurs demandes d'indemnisation ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et/ou le centre hospitalier de Le Creusot in solidum à les indemniser du préjudice d'affection consécutif au décès du jeune F K à hauteur, respectivement, de 40 000 euros pour chacun des parents de l'enfant et 20 000 euros pour chacun des grands-parents, ainsi qu'au paiement à Mme J A et M. I K d'une somme de 3 322,42 euros au titre des frais d'obsèques ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et/ou du centre hospitalier de Le Creusot in solidum la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne. ". 3. Mme J A et autres demandent la condamnation des centres hospitaliers de Montceau-les-Mines et de Le Creusot à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge et du décès de F K, leur fils et petit-fils. Ainsi, le fait générateur du dommage à l'origine du présent recours s'étant produit dans le département de la Saône-et-Loire, il s'ensuit que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code, à ce tribunal. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme J A et autres est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J A et autres et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Besançon, le 9 février 2024. La présidente, C. Schmerber . Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400199_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA