TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400200_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la société Chapo'com conteste la décision de la commune de Saint-Martin-d'Uriage du 5 décembre 2023 écartant son offre pour le marché par procédure adaptée lot n°1 "conception réalisation du bulletin municipal" et demande au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que sa requête en référé précontractuel est recevable en ce qu'elle a été introduite dans le délai de deux mois de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'offre retenue, pour un tarif inférieur de 40% à la sienne, est anormalement basse et que si toutes les justifications ne sont pas produites, elle sera " en droit d'exiger une reconsidération de ce marché ainsi que des dédommagements " ; que le critère esthétique permet une modulation non justifiée. Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 29 janvier 2024, la commune de Saint Martin d'Uriage, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Chapo'com à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'acte d'engagement de ce marché à procédure adapté a été signé le 3 janvier 2024 ; que le prix des deux offres pour le lot litigieux est de 2 750 euros pour la société Chapo'com et de 1 680 euros pour l'attributaire, la SARL La Boule à Neige, dont l'offre n'est pas anormalement basse. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la société Boule à neige, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Chapo'com à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que son offre n'est pas anormalement basse et qu'elle réalise plusieurs bulletins municipaux dans toute la France. Vu la lettre du 29 janvier 2024 informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 janvier suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles instituent ne peut plus être exercé après la signature du contrat conclu au titre de la procédure de mise en concurrence contestée. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 3. La commune de Saint Martin d'Uriage a produit l'acte d'engagement concernant le marché en litige. Cet acte d'engagement, non contesté, a été signé le 3 janvier 2024. Le contrat ayant ainsi été conclu avant l'introduction de la requête de la société Chapo'com enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, les conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, comme telles, irrecevables. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Chapo'com est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chapo'com, à la commune de Saint Martin d'Uriage et à la société Boule à neige. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400200_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel