TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400200_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301629 en date du 27 avril 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T5 accessible, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 2400200, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'il a été attribué à M. B un logement de type T4 pour lequel un bail a été signé et a pris effet le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B. 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à M. B un logement de type T4 à Castelnau-le-Lez, pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 25 octobre 2023. L'injonction du 27 avril 2023 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte à la somme de 2 400 euros, correspondant au produit du taux mensuel de l'astreinte, fixé à 600 euros, par le nombre de mois entiers sur la période du 1er juin 2023 au 25 octobre 2023. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2301629 en date du 27 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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TA3419 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400200_20240219
Données disponibles
- Texte intégral