TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400202_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du III de l'article 1521 du même code : " () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 3. M. B a demandé à être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2022 en faisant valoir qu'il réside dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas. Par une décision du 15 novembre 2023, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif que la communauté de communes du Grand Annecy avait voté en 2021 une délibération contraire applicable à compter de l'année 2022. Dans sa requête, M. B fait valoir qu'il est conduit à exposer des frais de déplacement pour déposer ses déchets au point de collecte le plus proche et demande que demande sa cotisation de taxe soit réduite du montant correspondant. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison des sommes exposées par le contribuable en vue de l'enlèvement de ses déchets. Il n'entre dès lors pas dans les attributions du juge de l'impôt de faire droit à la demande de M. B qui est, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400202_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel