TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400202_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R.431-2 et R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La copie du récépissé de demande de titre de séjour de la requérante produite par le préfet du Gard a été enregistrée le 26 janvier 2024. Mme B a été invitée par courrier du 26 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du tribunal du 26 janvier 2024, mis à sa disposition par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu le 31 janvier suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400202_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel