TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400202_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de trancher le litige l'opposant à la commune d'Huisseau-sur-Cosson concernant les limites de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui réside au 5, Hameau de l'Oisillière à Huisseau-sur-Cosson (41350) et est usufruitière des parcelles cadastrées section ZP n° 101 et n° 102, a fait appel à un géomètre-expert qui a réalisé le 26 juin 2020 un procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques (PV3P). Mme A estime que les limites de sa propriété ne sont pas correctes car elles ne correspondent pas aux mentions portées sur le cadastre et indique ne pas avoir trouvé d'entente avec le maire qui lui a conseillé de s'adresser au tribunal pour trancher. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 5. L'article R. 611-7 du code précité prévoit que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ". 6. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient donc pas au juge administratif, dont l'office est de juger des litiges, de donner des conseils juridiques. 7. Les questions de délimitation des propriétés privées relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire et ne peuvent être tranchées par le juge administratif. 8. Les énonciations cadastrales ne sauraient constituer par elles-mêmes un titre de propriété ou un élément probant, eu égard à la portée fiscale de ce document. 9. Mme A se borne à interroger le tribunal sur les limites de sa propriété mais sa requête ne comporte pas l'énoncé de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle ne conteste aucune décision que lui aurait opposé la commune d'Huisseau-sur-Cosson. S'il ressort du PV3P que les parcelles ZP n° 101 et n° 102 sont riveraines de l'impasse du Hameau de l'Oisillière, il n'est cependant donné aucune indication sur la situation comme le statut de cette impasse et il n'est ni soutenu ni même allégué que le litige aurait trait à un arrêté individuel d'alignement. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Huisseau-sur-Cosson. Fait à Orléans, le 6 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2400202_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel