TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400204_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la SCI Lieu Vicomte, C, M. A B, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à la société Cellnex France Infrastructures un permis de construire pour l'installation d'une antenne téléphonique sur un terrain situé à Lieu Vicomte à Barneville-la-Bertran ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, la SCI Lieu Vicomte et autres concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a, par un arrêté du 15 février 2024, retiré l'arrêté du 24 novembre 2023 délivrant à la société Cellnex France Infrastructures le permis de construire attaqué et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Cellnex. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir les requérants, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Lieu Vicomte et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la SCI Lieu Vicomte et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lieu Vicomte, à C, à M. A B, à la société Cellnex France Infrastructures et à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. Fait à Caen, le 7 août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2400204_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA