TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400205_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la société Lieu Vicomte, la société La Source et M. A B, représentés par Me Desmonts, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à la SAS Cellnex France infrastructures un permis de construire une antenne téléphonique sur la commune de Barneville-la-Bertran ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Tarteret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
La requête a été communiquée à la SAS Cellnex France infrastructures, représentée par Me Hamri, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la société Lieu Vicomte, la société La Source et M. B concluent au non-lieu à statuer sur leur requête sous réserve du caractère définitif du retrait du permis attaqué, à l'exception de leur demande relative aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 2 février 2024 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville a, par un arrêté 15 février 2024, retiré l'arrêté attaqué du 24 novembre 2023 délivrant un permis de construire à la SAS Cellnex France infrastructures. Alors même qu'il n'est pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, ce retrait a pour effet de priver d'objet les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 24 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Lieu Vicomte, de la société La Source et de M. B.
Article 2 : La communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville versera la somme de 500 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lieu Vicomte, à la société La Source et à M. A B, à la SAS Cellnex France infrastructures et à la communauté de communes pays de Honfleur-Beuzeville.
Fait à Caen, le 28 février 2024.
La présidente,
Signé
H. D
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400205_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA