TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400206_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 16 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de la Martinique n°2400205 du 29 mars 2024 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 16 juin 2024, présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil du requérant le 30 mars 2024 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le 1er avril 2024, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et au centre pénitentiaire de Ducos. Fait à Schœlcher, le 3 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400206
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400206_20240503
Données disponibles
- Texte intégral