TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400207_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours du 20 novembre 2023 tendant au retrait de la décision par laquelle le ministre a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 6 mai 2022 ; 2°) de créditer son permis de conduire de six points. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement son recours gracieux formé le 20 novembre 2023 tendant à ce que la décision " 48 " lui retirant six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 6 mai 2022 soit supprimée de son relevé d'information intégral. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le pli contenant la décision " 48 SI " du 21 novembre 2022 constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme A et récapitulant notamment la décision " 48 " de retrait de six points à la suite de l'infraction du 6 mai 2022 lui a été notifiée le 29 décembre 2022. Ainsi la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 6 mai 2022, dont la requérante demande la suppression de son relevé d'information intégral, lui a été régulièrement notifiée le 29 décembre 2022. Cette décision " 48 SI " comporte la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 30 décembre 2022 sans que le recours gracieux formé par Mme A le 20 novembre 2023 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de Mme A enregistrées au greffe du tribunal le 11 janvier 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2400207_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel