TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400207_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 au tribunal administratif de la Guadeloupe, transmise au tribunal administratif de la Martinique par ordonnance n° 490777 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 8 mars 2024 enregistrée le 11 mars suivant, et un mémoire en réponse à la demande de régularisation, enregistré le 28 mars 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) que les deux autorités de tutelle, le Conseil d'Etat et la préfecture de la Guadeloupe, mettent un terme, par tous moyens, sans lui porter préjudice, au harcèlement moral de la part de six agents du tribunal administratif de la Guadeloupe et d'une magistrate ; 2°) de mettre en place une procédure disciplinaire à l'encontre des agents responsables des faits de harcèlement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder la protection fonctionnelle. Par un courrier du 12 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de la produire, à peine d'irrecevabilité de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 490777 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, du 8 mars 2024, attribuant le jugement de la requête au tribunal administratif de la Martinique en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Mme A demande au tribunal que les deux autorités de tutelle, le Conseil d'Etat et la préfecture de la Guadeloupe, mettent un terme au harcèlement moral sur son lieu de travail, engagent une procédure disciplinaire à l'encontre des agents responsables des faits de harcèlement et ordonne au préfet de lui accorder la protection fonctionnelle. De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaitre de telles conclusions. A supposer que la requérante ait entendu demander au tribunal l'annulation de décisions de refus opposées à une demande tendant à mettre un terme au harcèlement moral et à une demande de protection fonctionnelle qu'elle aurait adressées en vain, Mme A n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 12 mars 2024 et dont elle a accusé réception le 21 mars suivant, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de décision administrative qu'elle entendrait contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Les courriers et courriels produits en réponse à la demande régularisation ne contiennent aucune demande explicite adressée à l'administration tendant à mettre un terme à un harcèlement moral ni à l'octroi de la protection fonctionnelle. Dès lors, Mme A n'a pas justifié avoir présenté à l'administration une demande susceptible d'entraîner la naissance de décision implicite. Par suite, en l'absence de décision lui faisant grief, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à M. le secrétaire général du Conseil d'Etat et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe. Fait à Schœlcher, le 3 juin 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2400207_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel