TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400208_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles la maire de Paris a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ; / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () ; / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (). / V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. / () ". 3. Il résulte des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande présentée à ce titre doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 5. Mme B n'établit pas avoir adressé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'encontre de la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". La requérante a donc été invitée, par un courrier recommandé en date du 30 janvier 2024, notifié le 13 février suivant, l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, à régulariser sa requête sur ce point en produisant copie de ce recours préalable ainsi que la preuve de son dépôt auprès de l'administration, dans le délai imparti de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le vice-président de la 6ème section, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400208/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400208_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel