TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400208_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a déclaré non-réalisable une opération consistant au détachement de trois parcelles de 3 000 m² pour la construction de trois maisons.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé, le 21 mars 2023, une demande de certificat d'urbanisme portant sur le détachement de trois parcelles de 3 000 m² pour y bâtir trois maisons, le terrain étant situé sur la commune de Douville-en-Auge qui ne dispose pas de document d'urbanisme. Le 21 décembre 2023, le préfet du Calvados a déclaré l'opération non-réalisable aux motifs que la parcelle n'est pas située dans une partie urbanisée de la commune au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, que le terrain n'étant pas raccordé au réseau d'eau du fait de l'absence d'autorisation de passage, le projet constitue une risque pour la salubrité publique et, enfin, que les conditions d'accès au projet présentent un risque pour la sécurité des futurs riverains et les usagers de la route.
4. Pour contester cette décision, M. B se borne à renvoyer le tribunal à un courrier du 22 janvier 2024 du syndicat mixte du Plateau d'Heuland qui confirme que le projet peut être alimenté par le réseau d'alimentation en eau potable sous réserve d'obtenir l'autorisation de passage pour le raccordement au réseau public, sans formuler aucun moyen de droit ou de fait qui permettrait au tribunal d'apprécier la légalité de la décision attaquée. En outre, si M. B fait valoir qu'il réduit son projet pour ne détacher qu'un lot de 1 500 m² pour la construction d'une maison, il lui appartient de déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme, le tribunal ne pouvant faire œuvre d'administrateur. La requête de M. B, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2400208_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel