TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400210_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence doit être présumée dans le cas de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour la place en situation irrégulière et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler alors qu'elle devrait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pendant la fabrication de son titre de séjour de plein droit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son annexe 10. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400212 tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ukrainienne, déclare être entrée en France en avril 2021, afin de rejoindre son conjoint. L'intéressée a déposé en dernier lieu une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire le 29 décembre 2023 au moyen du téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 janvier 2024, elle a été informée de la " clôture de sa demande " en l'absence de validation de l'état civil de son conjoint. Ce faisant, la préfète de la Haute-Marne doit être regardée comme ayant refusé d'enregistrer sa demande à raison de son caractère incomplet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, Mme B, qui n'a pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour précédemment détenu mais a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'une présomption d'urgence. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle est placée en situation irrégulière alors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, et notamment à la possibilité de se déplacer avec son conjoint et ses enfants, ainsi qu'à la possibilité d'accéder au marché du travail. Toutefois en se bornant à ces seules allégations, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment personnelle et professionnelle, pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 de la préfète de la Haute-Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Romain Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400210_20240214
Données disponibles
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