TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400210_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler le permis de construire modificatif n° 01453021R0039M01 que le maire de Ranville a accordé, le 31 octobre 2023, à M. A.
Deux demandes de régularisation ont été adressées à la requérante le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le maire de Ranville a délivré un permis de construire modificatif à M. A pour déplacer trois " vélux (plus haut pour éviter la vue directe chez le voisin) ", Mme C B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours, dans les délais prescrits par l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation ni à l'auteur de la décision. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 2024, Mme B a produit, le 1er mars 2024, des courriers de notification datés au 1er mars 2024, le courrier d'accompagnement de la requérante précisant au tribunal qu'elle a adressé les copies de la requête ce même jour. Dans ces conditions, la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas intervenue dans le délai imparti de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Ranville.
Fait à Caen, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2400210_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel