TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400211_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle un médecin du centre hospitalier universitaire de Toulouse a conditionné son accueil dans le service des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan à la remise de son téléphone portable, de l'ensemble de ses effets personnels et à sa mise systématique en pyjama anti-suicide ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de mettre fin immédiatement à l'application de cette mesure. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'impact de la mesure contestée sur sa santé mentale, de l'obstacle à l'accès aux soins qu'elle représente et de la nécessité de mettre fin aux pratiques illégales de l'établissement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de communication, à sa liberté d'expression et à sa liberté d'accès aux soins ; - le protocole thérapeutique ainsi institué méconnaît les dispositions des articles L. 3211-2, L. 3211-3 et L. 3211-4 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est présenté dans le service d'accueil des urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan en vue de consultation non programmées le 1er janvier 2024 et le 3 janvier 2024, date à laquelle il a été hospitalisé avant de quitter l'établissement le 4 janvier 2024. M. B fait valoir qu'à l'occasion de cette dernière hospitalisation, l'un des médecins du service lui a confisqué son téléphone portable et a ajouté dans son dossier médical, avant qu'il ne quitte l'établissement, une mention impliquant que son téléphone lui soit de nouveau retiré en cas de nouvelle admission aux urgences. 3. Si M. B s'est présenté dans le service de psychiatrie de l'hôpital Purpan à deux reprises au début du mois de janvier 2024, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant qu'il devrait à nouveau s'y rendre à brève échéance en vue de soins programmés ou non, ni qu'il serait hospitalisé dans ce service ou sur le point de l'être. Pour ce motif, la mesure en cause ne fait en tout état de cause peser sur l'intéressé aucun risque, à court terme, en termes d'atteinte à sa santé mentale ou à sa possibilité d'accès aux soins. Dès lors, la situation de M. B n'est pas caractérisée par une urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette urgence ne pouvant par ailleurs pas résulter de la seule nécessité, invoquée par le requérant, de mettre fin à la mesure qu'il conteste. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400211_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA