TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400214_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205816 en date du 24 janvier 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. A B un logement de type T5-T6, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 2400214, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient être délié de son obligation de relogement dès lors que l'intéressé a refusé sans motif impérieux le 11 février 2023 le logement situé à Montpellier que lui avait proposé le bailleur SFHE le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". 3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dès lors qu'il a été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 4. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. B un logement conforme aux préconisation de la commission de médiation de l'Hérault, dans sa décision du 1er février 2022. 5. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer, le 25 juillet 2023, une offre de logement à Montpellier correspondant aux préconisations de la commission de médiation, qu'il a refusé en raison du montant trop élevé du loyer. Toutefois, le préfet soutient sans être contredit que le loyer restant à la charge du demandeur d'un montant de 314 euros, après déduction de l'aide au logement, est inférieur au loyer dû pour le logement qu'il occupe actuellement d'un montant de 495 euros. Un tel loyer doit dès lors être regardé comme adapté aux ressources du demandeur et le motif du refus du logement comme étant de pure convenance personnelle. 6. Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait été informé, dans la proposition de logement qui lui a été adressé par le bailleur social SFHE, que cette offre lui était faite au titre du droit au logement opposable ni que son attention aurait été attirée sur le fait qu'en cas de refus d'une offre tenant compte de ses besoins et capacités, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui avait été faite. Le préfet de l'Hérault ne peut dès lors être regardé comme étant délié de son obligation de proposer un logement à M. B, lequel conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation de l'Hérault le désignant comme prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement de type T5-T6. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte dont a été assortie l'injonction prononcée par l'ordonnance du 24 janvier 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de l'Hérault doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 26 juin 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juin 2024, La greffière, C. Arce
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400214_20240626
TA2514 janvier 2026
DTA_2400214_20260114TA3310 mars 2026
DTA_2205816_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2400214_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel