TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400215_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder en l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 janvier 2022, afin qu'il puisse éviter de se retrouver dans la rue en renouvelant son assurance logement afin de conserver ce logement, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de répondre à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant afin que, au-delà du règlement de la conservation de son logement, il puisse retrouver le droit d'aller et venir, le droit à la vie, le droit à la dignité et le droit d'étudier. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il a été mis en demeure de quitter son logement au plus tard le 12 janvier 2024 ; - cette situation entraîne des impacts psychologiques, physiques et éducationnels, alors qu'il a déjà subi les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre sur sa vie, sa situation sanitaire, son droit de vie, de se loger, d'aller et venir et de dignité ; - il pourrait se retrouver dans la rue, alors que l'annulation de son obligation de quitter le territoire français lui permettrait de renouveler son assurance habitation, et ainsi de conserver son logement ; - bien qu'il ait la qualité de doctorant, il se trouve dans l'impossibilité de se déplacer normalement et de rencontrer régulièrement son directeur de thèse ; - la liberté d'aller et venir constitue une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2023 fait obstacle à sa libre circulation ; - le risque de se retrouver à la rue l'expose à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit à l'hébergement d'urgence, reconnu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est constitutif d'une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant ivoirien né le 22 juin 1988 à Odienné (Côte d'Ivoire), qui séjourne en France depuis le 9 septembre 2017, affirme être menacé d'une expulsion de son logement le 4 janvier 2023. Toutefois, si M. B a séjourné régulièrement en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, renouvelés jusqu'au 7 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " par un arrêté du 26 janvier 2023, aux motifs que l'université Paris Nanterre a déclaré ne pas lui avoir délivré le diplôme de Master 2 de sciences humaines et sociales mention urbanisme et aménagement, que M. B prétendait avoir obtenu au titre de l'année universitaire 2021-2022, et qu'en conséquence le requérant ne remplissait pas les conditions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un tel contexte, M. B ne saurait utilement demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu'il appartenait au requérant de contester la légalité de cet arrêté par un recours en excès de pouvoir, dans le respect du délai de recours contentieux, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. De même, à supposer que la production d'un simple avis de réception d'une lettre recommandée par les services de la préfecture du Calvados, le 11 décembre 2023, suffirait à attester de la présentation d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le requérant, une telle demande, présentée récemment, est désormais en cours d'instruction. Enfin, M. B, qui ne produit pas le bail qu'il aurait signé le 15 juin 2021, n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait fait obstacle au renouvellement de son assurance habitation, justifiant que son bailleur décide de résilier le contrat de location de son logement, selon les termes d'une lettre non datée produite à l'appui de la requête. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée aux préfets du Calvados et de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400215_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA