TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400215_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier et 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Eon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui verser une rente d'invalidité en application des dispositions des articles 36 et 37 du décret n° 2023-1306 du 26 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 9 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que par une décision du 7 mai 2025, une rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 a été attribuée à M. A et qu'il y a lieu de minorer les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. A déclare que son recours formé à l'encontre de la décision du 6 octobre 2023 est devenue sans objet et conclut à ce que soit mise à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision du 7 mai 2025, fait droit à la demande de M. A tendant à ce que lui soit allouée une rente d'invalidité de 51% avec effet rétroactif au 1er septembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder le bénéfice d'une telle rente, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, accessoires des précédentes. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Bastia, le 5 juin 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2400215_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA