TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400217_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A peut être regardée comme saisissant le tribunal d'un litige relatif au complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, en tant qu'il a seulement été fixé à la somme de 600 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. L'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si Mme B A peut être regardée comme ayant saisi le tribunal d'un litige relatif au complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2022, en tant qu'il a seulement été fixé à la somme de 600 euros, elle s'est bornée à produire la copie de son recours gracieux formé auprès de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce faisant, elle n'a produit devant le tribunal aucune requête comportant l'énoncé des conclusions qu'elle entend soumettre au juge ainsi que l'exposé de moyens, tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La saisine du tribunal n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400217_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel