TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400219_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. C B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui adresser une convocation à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, puis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée tant par l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous que par le risque d'être interpellé et renvoyé en Haïti ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour, le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, puis la violation des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400218. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant haïtien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d'admission au séjour. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. La condition d'urgence n'est satisfaite que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et des circonstances de l'espèce. 4. Né le 15 février 1986, M. B justifie être entré en France en novembre 2016, à l'âge de trente ans. Il invoque la présence de son épouse de nationalité haïtienne et de leurs trois fils nés respectivement en 2016, 2018 et 2022, puis celle de sa mère, de trois membres de sa fratrie et de deux tantes. 5. M. B, qui présentait, non une demande de renouvellement, mais une première demande de titre de séjour, se borne à faire valoir que l'urgence est caractérisée tant par l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous présentées les 26 juin 2023 et 5 janvier 2024 que par le risque d'être interpellé et renvoyé en Haïti. Toutefois, alors que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le refus de l'admettre au séjour n'entraîne par lui-même aucun bouleversement de ses conditions d'existence et n'a notamment pas pour effet de le séparer de sa famille. Ainsi M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative. Dans un tel cas, l'article L.522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. B conformément à la procédure prévue par ces dispositions, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. Le juge des référés, Signé M. A LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400219_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel