TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400220_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy a rejeté sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à condamner M. A à lui verser la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2400263 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 31 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2400263 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre psychothérapique de Nancy a rejeté sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'ainsi sa requête était manifestement mal fondée. La notification de cette ordonnance, dont M. A a accusé réception le 1er février 2024, lui rappelait qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. M. A, qui ne s'est pas pourvu en cassation, n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le centre psychothérapeutique de Nancy, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre psychothérapique de Nancy, sur le fondement de l'article L. 716-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présentée ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre psychothérapique de Nancy. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2400220_20240829
Données disponibles
- Texte intégral