TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400221_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'ordonner au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à son inscription à l'examen des épreuves théoriques du permis de conduire et à tout le moins de lui enjoindre de réactiver son numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) nécessaire à cette inscription, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que pour recouvrer le droit de conduire, il doit s'inscrire aux épreuves théoriques du permis de conduire mais que sa demande d'inscription a été rejetée à deux reprises pour des motifs liés à des raisons techniques ou pour non conformité de photographies et de signature ; il ne dispose que de 3 mois suivant la fin de sa suspension de permis (qui est intervenue le 15 décembre 2023) pour passer les épreuves théoriques ; à défaut, il sera tenu de repasser les épreuves pratiques en vertu de l'article R. 224-20 du code de la route pour se voir délivrer un nouveau permis de conduire ; - la décision querellée ne comporte pas les motifs de fait et de droit justifiant le rejet ; - elle est entachée d'un manque de base légale dès lors qu'on ne peut lui opposer un problème technique dont il n'est pas responsable ; - il a fourni tous les éléments prévus par l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et il ne lui appartient pas de présenter une deuxième demande ; - il s'est conformé à la suspension du permis de conduire qui lui a été imposée et s'est soumis aux visites médicales ainsi qu'à divers tests psychotechniques ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit fondamental au travail dès lors qu'il ne peut s'inscrire à l'examen théorique du permis de conduire, ce qui compromet son retour rapide à son activité professionnelle de courtage et de transport dont il a déjà été privé pendant les six mois de suspension du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire pour solde de points nul, par une décision " 48 SI " non produite dont il indique la notification le 23 février 2023 avec suspension du permis de conduire de six mois qui sera accomplie le 16 décembre 2023. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à son inscription à l'examen des épreuves théoriques du permis de conduire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour soutenir que la demande de M. A répond à une urgence, ce dernier soutient que le défaut d'inscription aux épreuves théoriques du permis de conduire porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et à son droit fondamental au travail, dès lors que cela compromet son retour rapide à son activité professionnelle. 5. Toutefois, à supposer les allégations de M. A fondées, la circonstance qu'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales serait avérée n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence telle que la saisine du juge des référés qui intervient dans les 48 heures, soit justifiée. En outre, en admettant que M. A soit en droit, du fait du caractère complet du dossier qu'il aurait déposé, de se voir autorisé à s'inscrire à l'examen des épreuves théoriques du permis de conduire, le délai de trois mois suivant la fin de la suspension de son permis, intervenue, selon ses indications le 15 décembre 2023, ne saurait constituer une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans le délai précité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400221_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA