TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400221_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte du 12 décembre 2023 émise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 567 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Selon l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Bouches-du-Rhône relève du ressort territorial du tribunal administratif de Marseille. 4. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 567 euros. Si cette décision mentionne, dans les voies de recours, que la requérante pouvait la contester devant le tribunal administratif de Melun, il résulte toutefois des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve la domiciliation du débiteur. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était domiciliée à Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la date à laquelle elle a formé opposition. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Melun, le 5 mars 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400221_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel