TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400222_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A B, représenté par le cabinet André Bayol, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI envoyée le 3 novembre 2023 de retrait de points sur son permis de conduire ; 2) d'ordonner la suspension de l'exécution des retraits de points concernant les infractions du 6 mars 2021, du 27 janvier 2023 et du 26 avril 2023 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les avis de contraventions ainsi que les lettres 48 N concernant ces trois infractions, sous astreinte ; 4) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'adresse à laquelle la décision 48 SI, les avis de contraventions et les lettres 48 N ont été envoyés et de lui communiquer la décision 48 SI. Il soutient que : - il a contesté les amendes forfaitaires majorées concernant une infraction d'excès de vitesse inférieure à 20 km/h et une infraction de franchissement de feu rouge fixe ou clignotant ; il ne conduisait pas le véhicule ; gérant d'une SARL, le véhicule est également utilisé par ses collaborateurs ; il n'a jamais reçu la lettre 48 SI ni les avis de contravention initiaux ni les lettres 48 N s'agissant de quatre infractions ; il est d'une parfaite bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qu'il suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. M. B, fait valoir uniquement, afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête, qu'il n'a jamais reçu les avis de contravention ni les lettres référencées 48 N et que la décision référencée 48 SI ne lui a pas été adressée. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que les décisions en litige portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Au surplus, si M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions commises les 27 janvier 2023 et 26 avril 2023, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée A B. Fait à Nice, le 17 janvier 2024. Le juge des référés signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400222_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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