TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400223_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la préfète du Loiret, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qye la requête est irrecevable au motif que le juge a déjà statué sur une requête tendant aux mêmes fins présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " 2. A l'appui de sa requête, enregistrée le 12 janvier 2021 et tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, M. A se borne à se prévaloir de l'atteinte à sa vie privée et familiale et soutient qu'il est arrivé en France le 30 janvier 2022 afin de rejoindre sa compagne avec laquelle il vit maritalement depuis 2020. Toutefois, il n'assortit cette critique très générale d'aucune pièce justificative permettant au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé. 3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400223_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel