TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400223_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, la société Le Jardin des Evènements, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de l'arrêté n°2024-50 du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Le Jardin, sis 26 rue Colbert à Rethel, pour une durée de vingt-et-un jours à compter de sa notification. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le chiffre d'affaires estimé sur la période de la Saint-Valentin est de 10 000 euros ; - les faits relevés par l'inspection du travail concernaient la sécurité et elle n'a pas été destinataire du procès-verbal de l'inspection du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 janvier 2024 notifié le 26 janvier 2024, le préfet des Ardennes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement Le Jardin, situé à Rethel, après que l'inspection du travail y a relevé le 9 novembre 2023 une infraction de travail dissimulé concernant deux salariés. La société Le Jardin des Evènements, qui exploite cet établissement, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 8272-2 du code du travail dispose que : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". Aux termes de l'article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé () ". 4. En se bornant à produire, à l'appui de son affirmation selon laquelle aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché, les déclarations sociales nominatives des salariés qui ont été déclarés pour les mois d'avril, d'août, de septembre, d'octobre et de novembre 2023 alors que les mentions du rapport de l'inspectrice du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait formulé des observations en réponse au courrier qui lui a été adressé le 13 décembre 2023, et notamment qu'elle aurait contesté à cette occasion disposer d'autres salariés que ceux figurant dans les déclarations sociales nominatives, la société Le Jardin des Evènements n'établit pas que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par la décision en cause serait manifestement illégale. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Jardin des Evènements est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Jardin des Evènements. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, signé A. C N° 2400233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400223_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
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