TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400223_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Orliac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 28 novembre 2023 prononçant la mise sous accord préalable du service du contrôle médical des prescriptions d'arrêt de travail du docteur B du 1er février au 31 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; l'impossibilité pour un patient de bénéficier d'un arrêt de travail de manière immédiate contrevient nécessairement à l'intérêt de santé publique ; la décision litigieuse va en outre porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; le principe du contradictoire et celui des droits de la défense n'ont pas été respectés ; le délai de saisine du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas été respecté ; la décision litigieuse est entachée d'un vice de compétence ; cette décision n'est pas motivée ; l'article L. 163-1-15 du code de la santé publique a été méconnu ; une erreur a été commise lors de l'analyse de son activité ; des erreurs ont été commises lors de la comparaison entre son activité et celle des médecins référents ; les caractéristiques de son activité n'ont pas assez été prises en compte. Vu : - la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400222 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celles-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la santé publique : " I. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114-17-1, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés, respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime () / Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa () ". 4. Par décision du 28 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a prononcé, en application des dispositions précitées, la mise sous accord préalable du service du contrôle médical des prescriptions d'arrêt de travail du docteur A B du 1er février au 31 mai 2024. 5. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à faire valoir que l'impossibilité pour un patient de bénéficier d'un arrêt de travail de manière immédiate contrevient nécessairement à l'intérêt de santé publique et que la décision litigieuse va porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 162-1-15 du code de la santé publique réservent le cas des " urgences attestées ", de sorte que la décision litigieuse ne saurait porter atteinte à l'intérêt de la santé publique et, d'autre part, aucune justification n'est produite quant aux revenus et charges de Mme B permettant d'apprécier les conséquences concrètes de la décision litigieuse sur sa situation économique. Dans ces conditions, compte tenu des buts poursuivis par la décision du 28 novembre 2023, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 2 février 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400223_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel